En France le télétravail fait l’objet d’une législation différenciée entre le secteur privé et le secteur public.
L’ordonnance relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail publiée au Journal officiel du 22 septembre 2017 modifie l’article L1222-9 du code du travail. Il dispose que
« Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux, de l’employeur est effectué hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication
Le télétravail est mis en place dans le cadre d’un accord collectif ou, à défaut ; dans le cadre d’une charte élaborée par l’employeur après avis du comité social économique, s’il existe. »
En application de l’article 21 de l’ordonnance tout salarié peut désormais bénéficier du télétravail au sein de son entreprise dès lors qu’un accord collectif (ou charte après avis des représentants du personnel) le prévoit. Il n’est plus nécessaire que le télétravail soit inscrit dans son contrat de travail ou dans un avenant à son contrat de travail. L’employeur qui refusera d’accorder la mise en œuvre d’un poste de télétravail devra motiver sa réponse. Initialement prévu dans les textes, la notion de régularité du télétravail disparait des nouvelles dispositions et le travail occasionnel est reconnu .
« En cas de recours occasionnel au télétravail, celui-ci peut être mis en oeuvre d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. Ce double accord est recueilli par tout moyen à chaque fois qu’il est mis en oeuvre. »
En outre, le texte apporte des garanties aux salariés en matière de droit à la déconnexion et précise les conditions d’imputabilité en cas d’accident de travail d’un télétravailleur.
Dans la fonction publique le télétravail est organisé par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique dite « Loi Sauvadet ». Son décret d’applicationa été publié le 11 février 2016 et les arrêtés ministériels de mise en oeuvre sont en cours de publication.
En ce qui concerne les employeurs couverts par le champ d’application de l’ANI du 19 juillet 2005, cet accord a été le premier à encadrer au niveau national et interprofessionnel le recours et la mise en œuvre du télétravail sur le territoire. Signé par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel (CFDT, CFE-CGC, CFCT, CGT et CGT-FO) et, pour le côté employeur, par le MEDEF, la CGPME et l’UPA, l’ANI de 2005, étendu par l’arrêté ministériel du 30 mai 2006, organise la mise en place du télétravail en fixant les principes suivants :
En 2012 l’Accord national interprofessionnel (ANI) de 2005 a été en partie transposé dans le Code du Travail (articles L. 1222-9 à L. 1222-11) par l’article 46 de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 (dite loi Warsmann) relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives. Ces dispositions s’appliquent aux employeurs de droit privé, leurs salariés ainsi qu’au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel, article L. 1211-1 du Code du travail.
« Sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci.
Le télétravailleur désigne toute personne salariée de l’entreprise qui effectue, soit dès l’embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa.
Le refus d’accepter un poste de télétravailleur n’est pas un motif de rupture du contrat de travail.
Le contrat de travail ou son avenant précise les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail.
À défaut d’accord collectif applicable, le contrat de travail ou son avenant précise les modalités de contrôle du temps de travail. »
Source: article 46 de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 codifié à l’article L. 1222-9 du code du travail.
En matière de télétravail les articles L. 122-9 et L. 1222-10 du code du travail issus de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 prévoient en outre plusieurs obligations à la charge de l’employeur :
De plus, une priorité est donnée au télétravailleur pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles ; A cet effet, l’employeur a l’obligation de porter à sa connaissance la disponibilité de tout poste de cette nature.
L’article L. 1222-11 du code du travail prévoit qu’en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie ou de force majeure la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail. Un décret doit toutefois intervenir pour rendre pleinement applicable cette disposition.
Dans le secteur public le télétravail est introduit par l’article 133 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dite « Loi Sauvadet ».
« Les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peuvent exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail tel qu’il est défini au premier alinéa de l’article L. 1222-9 du code du travail. L’exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire et après accord du chef de service. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d’un délai de prévenance. Les fonctionnaires télétravailleurs bénéficient des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public.
Le présent article est applicable aux agents publics non fonctionnaires et aux magistrats.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, après concertation avec les organisations syndicales représentatives de la fonction publique, les conditions d’application du présent article, notamment en ce qui concerne les modalités d’organisation du télétravail et les conditions dans lesquelles la commission administrative paritaire compétente peut être saisie par le fonctionnaire intéressé en cas de refus opposé à sa demande de télétravail.», Loi Sauvadet.
Le décret d’application n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature établit que le télétravail peut être exercé par :
Afin de gérer au mieux les demandes de télétravail dans un service une définition du cadre commun garantissant l’égalité de traitement et les besoins d’adaptation des organisations de travail est nécessaire. Elle se traduit par un acte de déclinaison du décret suscité. Si le décret du 11 février 2016 concerne les trois fonctions publiques, des actes de déclinaison du présent décret doivent être pris dans chacune des trois fonctions publiques. Ainsi il est prévu à l’article 7 du décret suscité que :
Il est à noter :
Actuellement onze arrêtes ministériels ont été publiés sur Légifrance :
Source : http://www.teletravailler.fr/