Télétravail : Le salarié n’est pas tenu de travailler à son domicile, en cas d’acceptation, l’employeur doit l’indemniser de cette sujétion particulière.
On peut entendre par télétravail une forme d’organisation du travail, utilisant les technologies de l’information dans le cadre d’un contrat de travail et dans laquelle un travail, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l’employeur, est effectué hors de ces locaux de façon régulière. Le fait de travailler à l’extérieur des locaux de l’entreprise ne suffit pas à conférer à un salarié la qualité de télétravailleur. On entend par télétravailleur, toute personne salariée de l’entreprise qui effectue, soit dès l’embauche, soit ultérieurement, du télétravail ( ANI du 19 juillet 2005 sur le télétravail, art. 1er ). Plusieurs conditions concourent donc à caractériser le télétravail : le télétravailleur doit avoir le statut de salarié ; il doit impérativement utiliser les technologies de l’information et de la communication ; le travail qu’il effectue hors des locaux de l’entreprise doit pouvoir être exécuté aussi en interne ; les modalités d’exécution du travail doivent être régulières.
Lorsque le télétravail est fortement sollicité par l’employeur, le salarié peut-il réclamer une compensation financière ?
La cour de cassation, par cet arrêt du 7 avril, précise les conditions d’indemnisation de cette sujetion particulière.
L’arrêt
M. Z... et un certain nombre d’autres responsables de secteur de la société Nestlé waters marketing et distribution ont saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement d’une indemnité au titre de l’occupation partielle de leur domicile privé à des fins professionnelles. Nestlé conteste avoir à verser aux salariés une indemnité d’occupation de leur domicile à des fins professionnelles et d’avoir annulé la clause des avenants aux contrats de travail en date 9 mai 2007 stipulant que la rémunération des intéressés tient compte de la sujétion résultant de l’occupation de leur domicile privé à des fins professionnelles.
Pour Nestlé l’utilisation par un salarié d’une partie de son domicile pour les besoins de son activité professionnelle, lorsqu’elle est connue au moment de la conclusion du contrat de travail, constitue une modalité particulière de son exécution nécessairement prise en compte dans l’économie générale du contrat de travail et qui n’a pas en elle-même à donner lieu à une indemnisation spécifique au titre des frais professionnels, l’employeur devant seulement prendre à sa charge l’ensemble de frais directement engagés pour l’exercice de la profession au domicile (matériel informatique, téléphone, connexion internet …).
Argumentation rejetée par la cour de cassation
"Attendu, ensuite, que l’occupation, à la demande de l’employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n’entre pas dans l’économie générale du contrat de travail ; que si le salarié, qui n’est tenu ni d’accepter de travailler à son domicile, ni d’y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de son employeur, ce dernier doit l’indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l’occupation à titre professionnel du domicile ;" (cass.soc.,07 avril 2010 )