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Le télétravail dans le code du travail

 


La commission des lois de l’Assemblée a voté un amendement visant à introduire la notion de télétravail dans le Code du travail.

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"Tous les outils de travail à distance existent et sont entrés dans la pratique de nombreux actifs, entraînant un certain nombre de changements culturels", souligne l’auteur de l’amendement. La mesure adoptée en commission reprend la définition du télétravail, telle que fixée par un accord interprofessionnel du 19 juillet 2005. Elle rappelle aussi que les salariés qui télétravaillent, 7 % selon l’auteur de l’amendement, bénéficient des mêmes droits et garanties que les autres salariés de l’entreprise.

Dans un communiqué, FO-Cadres affirme que le texte "a le mérite d’inscrire le télétravail dans le code du travail", mais considère que cette "mesure inédite risque de mettre à mal son caractère volontaire".

Pour FO, "à l’appui de cette disposition, un employeur pourrait imposer le télétravail à ses salariés en justifiant de circonstances exceptionnelles". Or, souligne le syndicat, "le volontariat doit rester la base du télétravail".

La proposition de loi prévoit notamment une meilleure surveillance de la charge de travail des télétravailleurs. Les règles sur la durée maximale du travail et sur le temps de repos doivent être les mêmes que celles des autres employés.

Autre principe : l’employeur doit respecter la vie privée du télétravailleur. Il ne peut pas l’appeler en dehors des plages horaires qui ont été fixées d’un commun accord. Et si un moyen de surveillance est mis en place, il doit être pertinent, proportionné à l’objectif poursuivi, et ne pas se faire à l’insu du salarié.

Un amendement du gouvernement a également été adopté pour bien préciser que le télétravail dans la Fonction publique faisait quant à lui l’objet d’une négociation "qui doit s’ouvrir avant la fin de la législature".

Extraits :

Article 9

Le chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Télétravail

« Art. L. 1222-9. – Sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail, qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur, est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci.

« Le télétravailleur désigne toute personne salariée de l’entreprise qui effectue, soit dès l’embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au précédent alinéa.

« Le refus d’accepter un poste de télétravailleur n’est pas un motif de rupture du contrat de travail.

« Le contrat de travail ou son avenant précise les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail.

« Ã€ défaut d’accord collectif applicable, le contrat de travail ou son avenant précise les modalités de contrôle du temps de travail.

« Art. L. 1222-10. – Outre ses obligations de droit commun vis-à-vis de ses salariés, l’employeur est tenu, à l’égard du salarié en télétravail :

« 1° De prendre en charge tous les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils, ainsi que de la maintenance de ceux-ci ;

« 2° D’informer le salarié de toute restriction à l’usage d’équipements ou outils informatiques ou de services de communication électronique et des sanctions en cas de non-respect de telles restrictions ;

« 3° De lui donner priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles et de porter à sa connaissance la disponibilité de tout emploi de cette nature ;

« 4° (nouveau) De fixer, en concertation avec lui, les plages horaires durant lesquelles il peut habituellement le contacter. »

Article 9 bis (nouveau)

En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, la mise en œuvre du télétravail est considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés.

Article 10

Après le cinquième alinéa de l’article L. 5313-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les maisons de l’emploi ont également pour mission de promouvoir les offres d’emploi proposées en situation de télétravail. »

Article 11

Dans un délai d’un an à compter de la date de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport au Parlement sur les mesures visant à promouvoir et à développer le télétravail au sein des administrations publiques.

 


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